Applicant v. Departmental Council on Welfare Suspension Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a lower administrative court's order that acknowledged her withdrawal of a claim against a departmental council's decision to suspend her social welfare benefits, subsequently appealing the procedural order itself. The court ruled that the appeal was inadmissible for failure to comply with the mandatory requirement under administrative justice law for representation by a specialized lawyer before the highest administrative court, as the applicant failed to regularize this defect even after her request for legal aid was denied and a formal request for regularization was issued with a one-month deadline. Consequently, the appeal was not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-2 du code de justice administrative, Article R. 822-5 de ce même code; Applicant v. Departmental Council on Welfare Suspension Appeal Admissibility: The court ruled that the appeal was inadmissible for failure to comply with the mandatory requirement under administrative justice law for representation by a specialized lawyer before the highest administrative court, as the applicant failed to regularize this defect even after her request for legal aid was denied and a formal request for regularization was issued with a one-month deadline. Consequently, the appeal was not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the appeal is not admitted, which is the final decision.
This article was cited by the President of the Bordeaux Administrative Court of Appeal to transmit the appeal to the Conseil d'Etat.
Cited as the general rule governing the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited as the specific procedural basis allowing the President of the Chamber to refuse admission by order due to the lack of a lawyer.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the type of appeal filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe suspendant ses droits au revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2400119 du 6 mars 2025, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement de Mme B... de sa requête.
Par une ordonnance n° 25BX00937 du 5 mai 2025, enregistrée le 7 mai suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B....
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 mai et 15 septembre 2025, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 6 mars 2025 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 9 juillet 2025, notifiée le 15 juillet suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B....
Par un courrier du 26 août 2025, notifié le 1er septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B... à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B... ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2025, notifiée le 15 juillet suivant. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 août 2025, notifié le 1er septembre suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 24 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber