Legislator Jurisprudence & Législation
504115 ECLI:FR:CECHS:2025:504115.20250704 Généré par l'IA

Parking Fine Appeal Procedural Rejection

Numéro de cause 504115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order from a parking dispute magistrate that rejected their request to be discharged from liability for a parking fine and associated surcharge issued by the City of Paris. The appellate court determined that the appeal could not be admitted because it was filed directly by the appellant rather than by a lawyer mandated before the highest administrative courts, as required by relevant procedural rules for such appeals, especially since the notification of the original decision had explicitly mentioned this representation requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Procedural Rejection: The appellate court determined that the appeal could not be admitted because it was filed directly by the appellant rather than by a lawyer mandated before the highest administrative courts, as required by relevant procedural rules for such appeals, especially since the notification of the original decision had explicitly mentioned this representation requirement.

Mots-clés

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amende de stationnement décisions incidentes magistrat décision préjudicielle fondement de la responsabilité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the general basis for the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
This article constitutes the dispositive ruling by stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the President of the Chamber's power to reject appeals by order when inadmissibility is due to lack of counsel representation.
Article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer for filing appeals before the Council of State.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the Council of State's power to reject an appeal immediately if representation is mandatory and absent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling by stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general basis for the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the President of the Chamber's power to reject appeals by order when inadmissibility is due to lack of counsel representation.

Article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer for filing appeals before the Council of State.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the Council of State's power to reject an appeal immediately if representation is mandatory and absent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 24 novembre 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22102698 du 30 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 7 mai 2025 secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras