Legislator Jurisprudence & Législation
504045 ECLI:FR:CECHS:2025:504045.20250722 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant for Prostitution Exit Program Admission

Numéro de cause 504045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought and obtained an interim relief order from the administrative tribunal of Grenoble suspending a prefectural decision that denied her entry into a program for exiting prostitution and social/professional integration, and requiring the prefect to issue the necessary authorization. The Minister of the Interior appealed this order, arguing that the lower court's decision was insufficiently reasoned regarding the illegality of the initial refusal and incorrectly assessed that a serious doubt existed as to the lawfulness of the contested decision given the applicant met the program's conditions. The higher court dismissed the appeal, determining that none of the arguments presented by the Minister offered a sufficiently serious basis for the appeal to be admitted under the preliminary admissibility procedure applicable to orders rendered at first and last instance concerning interim relief measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicant for Prostitution Exit Program Admission: The Minister of the Interior appealed this order, arguing that the lower court's decision was insufficiently reasoned regarding the illegality of the initial refusal and incorrectly assessed that a serious doubt existed as to the lawfulness of the contested decision given the applicant met the program's conditions. The higher court dismissed the appeal, determining that none of the arguments presented by the Minister offered a sufficiently serious basis for the appeal to be admitted under the preliminary admissibility procedure applicable to orders rendered at first and last instance concerning interim relief measures.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur référé décision préjudicielle suspension de l'expulsion retrait de la requête plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the criteria outlined in this article concerning decisions rendered in first and last resort.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article established the necessary preliminary admission procedure for the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 février 2025 de la préfète de l'Isère refusant son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et d'enjoindre sous astreinte à cette préfète de lui délivrer une autorisation d'engagement dans un tel parcours. Par une ordonnance n° 2502642 du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A.

Par un courrier du 13 juin 2025, notifié le même jour, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à censurer les motifs du refus opposé à Mme A pour lui refuser l'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sans exposer en quoi ils seraient entachés d'illégalité;

- il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que Mme A remplissait les conditions pour s'engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Fait à Paris, le 22 juillet 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber