Litigant v. State: Failure to Retain Mandated Counsel for Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed an administrative court order that upheld the implicit rejection of her claim for an elderly solidarity allowance, but the Conseil d'Etat dismissed the appeal because it was not presented by a lawyer mandated to appear before the Conseil d'Etat, as required by the Code of Administrative Justice for appeals other than those concerning pension jurisdictions, and the litigant failed to regularize the submission after her request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa 3 de ce même code, Article R. 612-1 alinéa 2 du code de justice administrative; Litigant v. State: Failure to Retain Mandated Counsel for Appeal: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal is not admitted in Article 1 of the dispositive.
This article provides the general framework for the admission procedure of the appeal (although the specific reason for non-admission is procedural/formal, the article sets the context for the decision made in Article 1).
This article concerns the rejection of an appeal due to lack of representation by counsel, which explains the basis for the non-admission decision in Article 1.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, which the appellant failed to meet, leading to the non-admission in Article 1.
This article authorizes the administrative court to reject an appeal not presented by a lawyer without prior regularization, justifying the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France sur son recours gracieux dirigé contre le rejet du 21 septembre 2024 de sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par une ordonnance n°2502729 du 26 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25PA01464 du 30 avril 2025, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre l'ordonnance du 26 mars 2025 du président du tribunal administratif de Paris.
Par un pourvoi, enregistré le 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2025 de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 5 juin 2025, notifiée le 20 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2025, notifiée le 20 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber