Withdrawal of Appeal Regarding Suspension of Security Business Accreditation Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, via an appeal, against a lower administrative court's order that rejected their request to suspend the refusal to renew their private security business leader accreditation and compel the issuance of a provisional accreditation. The reviewing court, based on procedural rules, determined that the appellant had indicated an intent to file a supplementary memorandum in their summary appeal but failed to submit it within the statutory fifteen-day period applicable to appeals against summary decisions concerning the administrative justice code's provisions on urgent relief; consequently, the court deemed the appellant to have withdrawn their appeal and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. R. 611-22, Art. R. 611-23; Withdrawal of Appeal Regarding Suspension of Security Business Accreditation Renewal Refusal: The reviewing court, based on procedural rules, determined that the appellant had indicated an intent to file a supplementary memorandum in their summary appeal but failed to submit it within the statutory fifteen-day period applicable to appeals against summary decisions concerning the administrative justice code's provisions on urgent relief; consequently, the court deemed the appellant to have withdrawn their appeal and formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to note the withdrawal of the appeal by order.
Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to the failure to submit a complementary brief.
Cited to determine the relevant deadline for submitting the complementary brief in cases involving a decision from the summary judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de procéder au renouvellement de son agrément de dirigeant d'entreprise de sécurité privée et, d'autre part, au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un agrément dirigeant provisoire au titre de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502358 du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 mai 2025, M. A demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " le délai prévu à l'article précédent est [] de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 mai 2025, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain