Municipality Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to overturn a lower court order that rejected its request to be discharged from paying a parking fine and associated penalties imposed by a municipality. The administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the Conseil d'Etat, as required by procedural law for such appeals, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so. Therefore, the appeal was refused admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Art. 1er; Municipality Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the Conseil d'Etat, as required by procedural law for such appeals, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so. Therefore, the appeal was refused admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it failed the mandatory prior admission procedure.
The appeal was rejected by order because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer at the Council of State.
Cited in the reasoning to justify the procedural step of inviting regularization, which the appellant failed to complete, leading to inadmissibility.
The operative part of the order explicitly states that the appeal is not admitted (though this refers to the legal basis found in the substantive articles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Habitat Rénovation a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 18 septembre 2021 par la commune de Dinan et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22035568 du 28 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Habitat Rénovation demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de la société, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, la société Habitat Rénovation a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 14 mai 2025. A la date de la présente ordonnance, la société Habitat Rénovation n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Habitat Rénovation.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras