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503933 Généré par l'IA

Regional Authority Withdraws Constitutional Referral on Environmental Authorization

Numéro de cause 503933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional authority initiated a proceeding seeking annulment of an environmental authorization for an offshore wind farm connection and simultaneously requested the referral of a question concerning the constitutionality of provisions in the Environmental Code to the Constitutional Council, a request opposed by the project operator, the grid operator, and a Minister who argued the referral conditions were not met. Following the submission of oppositions arguing against the referral's seriousness and the Constitutional Council's competence, the initiating regional authority formally withdrew its priority constitutional question, leading the administrative court, pursuant to its rules allowing for taking note of pure and simple withdrawals, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the request for constitutional referral.

Regeste Legislator

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article R. 771-19 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 du même code; Regional Authority Withdraws Constitutional Referral on Environmental Authorization: Following the submission of oppositions arguing against the referral's seriousness and the Constitutional Council's competence, the initiating regional authority formally withdrew its priority constitutional question, leading the administrative court, pursuant to its rules allowing for taking note of pure and simple withdrawals, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the request for constitutional referral.

Mots-clés

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retrait de l'opposition collectivité régionale constitutionnalité décision de renvoi retrait de l'autorisation déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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article R. 771-19 du code de justice administrative
Aux termes de l’article R. 771-19 du code de justice administrative : « L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R.
Article 1er
This article records the acceptance of the withdrawal of the priority question for constitutionality.
Article R. 122-12 du même code
This article grants the Chamber Presidents the power to accept withdrawals by order, which justifies the operative Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article records the acceptance of the withdrawal of the priority question for constitutionality.

Article R. 122-12 du même code

This article grants the Chamber Presidents the power to accept withdrawals by order, which justifies the operative Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 1er août 2025, la Région flamande demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 24 décembre 2024 portant autorisation environnementale pour la création et l’exploitation du raccordement électrique du parc éolien en mer au large de Dunkerque, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la société RTE soutient, d’une part, que le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour se prononcer sur la conformité à la Constitution de ces dispositions et, d’autre part, que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question n’est pas sérieuse.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la société Eoliennes en mer de Dunkerque soutient, d’une part, que le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour se prononcer sur la conformité à la Constitution de ces dispositions et, d’autre part, que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question n’est ni sérieuse, ni nouvelle.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche soutient, d’une part, que le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour se prononcer sur la conformité à la Constitution de ces dispositions et, d’autre part, que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question n’est ni sérieuse, ni nouvelle.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, la Région flamande déclare se désister purement et simplement de sa question prioritaire de constitutionnalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 771-19 du code de justice administrative : « L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. » et de l’article R. 122-12 du même code : « Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. Le désistement de la Région flamande de sa question prioritaire de constitutionnalité étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Région flamande de sa demande tendant à ce que le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle a soulevée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région flamande, à la société RTE et à la société Eoliennes en mer de Dunkerque.

Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Fait à Paris, le 9 octobre 2025

Signé : Mme B... A...

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain