Legislator Jurisprudence & Législation
503909 ECLI:FR:CECHS:2025:503909.20250902 Généré par l'IA

Appeal Against Transfer Order Procedural Irregularity

Numéro de cause 503909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order for their transfer to Swiss authorities responsible for examining their application, which was rejected by the administrative tribunal of Orléans; the subsequent appeal to the Council of State was not admitted because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specializing in appeals before the Council of State and the Court of Cassation, despite the appellant having been formally invited to regularize this procedural defect within a set timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 de ce code; Appeal Against Transfer Order Procedural Irregularity: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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décisions incidentes motifs de cassation demande adressée à l'autorité défaut grave de la procédure à l'étranger révocation de transfert patrimonial détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility procedure for cassation appeals based on lack of serious grounds or inadmissibility.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the core order refusing to admit the appeal, following the procedural finding of inadmissibility.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the president of the chamber's power to decide on non-admission if the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.
Article R. 612-1 de ce code
Cited in the reasoning to justify the prior invitation to regularize the filing, which was not acted upon.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the core order refusing to admit the appeal, following the procedural finding of inadmissibility.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility procedure for cassation appeals based on lack of serious grounds or inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the president of the chamber's power to decide on non-admission if the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 de ce code

Cited in the reasoning to justify the prior invitation to regularize the filing, which was not acted upon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande. Par un jugement n° 2500965 du 19 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25VE01227 du 29 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la conseillère d'Etat, présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par M. B.

Par un pourvoi, enregistré le 18 avril 2025 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une lettre du 7 mai 2025, notifiée le 12 mai 2025, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Les conclusions du pourvoi de M. B transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de son transfert aux autorités suisses, responsables de sa demande d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 7 mai 2025, notifiée le 12 mai 2025. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 2 septembre 2025

Signé : N. Boulouis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation