Association's Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to have a prior order, which had rejected its appeal against a lower court's refusal to admit its appeal, revised by the administrative court. Despite being formally notified to correct the deficiency, the association failed to submit its request for revision through the mandatory representation of a lawyer before the high administrative court. Consequently, the court ruled that, pursuant to the regulations governing representation for such proceedings, the appeal was inadmissible and must be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative; Association's Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: Despite being formally notified to correct the deficiency, the association failed to submit its request for revision through the mandatory representation of a lawyer before the high administrative court. Consequently, the court ruled that, pursuant to the regulations governing representation for such proceedings, the appeal was inadmissible and must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the appeal.
This article sets the requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was the basis for rejecting the appeal (as detailed in point 3 and implied by the rejection order).
This article provides the legal basis allowing the chamber president to reject a request that has not been regularized after the deadline was given.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Agir ensemble pour nos droits demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance n° 495844 du 15 avril 2025 par laquelle le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours tendant à la révision de l'ordonnance n° 492148 du 11 juin 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2401926 du 19 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Par une lettre du 30 avril 2025, notifiée le 5 mai 2025, l'Association Agir ensemble pour nos droits a été invitée à régulariser son recours dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le recours présenté par l'Association Agir ensemble pour nos droits qui tend à la révision de l'ordonnance n° 495844 du 15 avril 2025 du président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Son recours n'est, par suite, par recevable et ne peut qu'être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Le recours de l'Association Agir ensemble pour nos droits est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Agir ensemble pour nos droits.
Fait à Paris, le 6 août 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :