Legislator Jurisprudence & Législation
503896 ECLI:FR:CECHS:2025:503896.20250821 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 503896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of decisions from a family allowance fund regarding a significant overpayment demand and the suspension of benefits, as well as various reimbursements for past aid, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claims via administrative order. The High Council, noting that the required representation by an attorney before the Council of State for a final appeal was mandatory for this type of case and was not met, ruled that the appeal was inadmissible and therefore not admitted for examination on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 alinéa 2 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The High Council, noting that the required representation by an attorney before the Council of State for a final appeal was mandatory for this type of case and was not met, ruled that the appeal was inadmissible and therefore not admitted for examination on the merits.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat examen au fond allocation familiale suspension des prestations recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the rule for the inadmissibility procedure (admission/refusal) that leads to the rejection of the appeal.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article mandates representation by a lawyer, the violation of which is the primary basis for rejecting the appeal.

Art. R. 612-1 alinéa 2 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of an appeal without prior regularization if representation by a lawyer is mandatory and was mentioned in the decision notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en premier lieu, d'annuler la décision du 25 août 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, en deuxième lieu, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aube lui réclamant un trop-perçu de 40 000 euros pour la période de 2018 à 2023, en troisième lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aube de lever la suspension de ses droits d'allocataire, en quatrième lieu, de lui rembourser les sommes résultant de trop-perçus pour la période de 2007 à 2023 et, enfin, de lui rembourser l'aide personnalisée au logement de 2019 à 2023, le revenu de solidarité active, l'allocation de soutien familial, les aides à la naissance, l'allocation de base, les primes de rentrée scolaire au titre des années 2021, 2022 et 2023 ainsi que les chèques vacances de la caisse d'allocations familiales. Par une ordonnance n° 2301969 du 2 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 25BX00615 du 14 avril 2025, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par Mme A contre cette ordonnance.

1° Sous le n° 503896, par un pourvoi et vingt-six nouveaux mémoires, enregistrés les 29 et 30 avril, 1er, 12, 14, 19, 23, 27 et 29 mai et les 5, 12 et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2025 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours contre l'ordonnance du 2 août 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

2° Sous le n° 503897, par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2025 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours contre l'ordonnance du 2 août 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les documents enregistrés sous le n° 503897 constituent en réalité un mémoire présenté par Mme A et faisant suite à son pourvoi enregistré sous le n° 503896. Par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints au pourvoi enregistré sous le n° 503896.

2. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

4. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

5. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

6. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 503897 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au pourvoi n° 503896.

Article 2 : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 août 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber

N°s 503896, 503897