Rejection of Solidarity Allowance Appeal Due to Lack of Legal Representation in Cassation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal concerning a denial of solidarity allowance for the elderly, after lower administrative tribunals dismissed the case, leading to a final appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to be represented by an attorney when filing a cassation appeal, as the appeal was not one of the exempted categories, and the appellant did not rectify this deficiency after their request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Rejection of Solidarity Allowance Appeal Due to Lack of Legal Representation in Cassation Proceedings: The court dismissed the appeal because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to be represented by an attorney when filing a cassation appeal, as the appeal was not one of the exempted categories, and the appellant did not rectify this deficiency after their request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedure of admission for the appeal, leading to the order of non-admission.
Cited regarding the procedure for non-admission when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited regarding the Council of State's power to reject an appeal presented without a lawyer when representation is mandatory.
The operative article stating the final decision: The appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 2 octobre 2024, dirigé contre le rejet en date du 21 septembre 2024 de sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par une ordonnance n° 2431143 du 16 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 25PA00430 du 16 avril 2025, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre l'ordonnance du 16 janvier 2025 du président du tribunal administratif de Paris.
Par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 avril 2025 de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 6 mai 2025, notifiée le 26 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2025, notifiée le 26 mai suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber