Hospital Liability Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative appeals court's decision, which itself upheld a lower administrative court's order accepting the appellant's withdrawal of a claim seeking €12,000 in damages from a hospital for harm allegedly sustained during a 2018 surgery. The highest administrative court summarily dismissed the appeal because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions to retain a lawyer specialized in proceedings before the Council of State; specifically, the appellant did not regularize the appeal by retaining such counsel after being formally invited to do so, leading to the appeal being declared inadmissible and thus not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Hospital Liability Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The highest administrative court summarily dismissed the appeal because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions to retain a lawyer specialized in proceedings before the Council of State; specifically, the appellant did not regularize the appeal by retaining such counsel after being formally invited to do so, leading to the appeal being declared inadmissible and thus not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Cited in the reasoning to establish the general obligation for legal representation, which mandates the application of Art. R. 822-5 al. 3 in the dispositive.
Cited in the reasoning to justify the formal notice to regularize the filing, which preceded the final decision on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Bourges à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 10 avril 2018. Par une ordonnance n° 2201819 du 23 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif lui a donné acte de son désistement.
Par une ordonnance n° 24VE02905 du 15 avril 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2025 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 7 mai 2025. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras