Legislator Jurisprudence & Législation
503873 ECLI:FR:CECHS:2025:503873.20250610 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Algerian Driving License Upheld Due to Procedural Non-Compliance in Appeal

Numéro de cause 503873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's judgment that upheld the prefect's refusal to exchange their Algerian driving license for a French one. The administrative court ultimately rejected the claim, leading to an appeal to the highest administrative court. The highest court dismissed the appeal via an order because the appellant failed to comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney specialized in appearances before the Council of State and the Court of Cassation when filing the appeal, as explicitly stated in the notification of the decision being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Refusal to Exchange Algerian Driving License Upheld Due to Procedural Non-Compliance in Appeal: The administrative court ultimately rejected the claim, leading to an appeal to the highest administrative court. The highest court dismissed the appeal via an order because the appellant failed to comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney specialized in appearances before the Council of State and the Court of Cassation when filing the appeal, as explicitly stated in the notification of the decision being challenged.

Mots-clés

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motifs de cassation condition de recevabilité conformité administrative retrait de permis de conduire notification de la décision détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the prerequisite of admission for appeals before the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited as a potential ground for the President of the Chamber to decide on inadmissibility without admission for failure to use a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the appeal introduced.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization because it was not presented by a lawyer.

Article 1er

This article constitutes the final order that declares the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2304688 du 25 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 juin 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras