Legislator Jurisprudence & Législation
503864 ECLI:FR:CECHS:2025:503864.20250528 Généré par l'IA

Club's Appeal Withdrawal Acknowledged Due to Untimely Supplementary Memorandum

Numéro de cause 503864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A club sought to annul a lower administrative court's order that rejected its request to suspend the termination of a municipal agreement concerning premises and mooring spots, with the applicant having declared an intent to file a complementary memorandum in its summary appeal to the highest administrative court. The court ruled that because the applicant failed to submit the promised complementary memorandum within the mandatory three-month period following the registration of the appeal, the applicant is legally deemed to have withdrawn its appeal, leading the court to formally acknowledge this withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Club's Appeal Withdrawal Acknowledged Due to Untimely Supplementary Memorandum: The court ruled that because the applicant failed to submit the promised complementary memorandum within the mandatory three-month period following the registration of the appeal, the applicant is legally deemed to have withdrawn its appeal, leading the court to formally acknowledge this withdrawal via an order.

Mots-clés

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désistement de procédure retrait de l'opposition annulation de la décision administrative mémoire complémentaire demande tardive de prolongation procédure de récusation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R.
Article 1er
The court grants the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.
Article R. 822-5
This article provides the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal of the appeal by order when the condition in Article R. 611-22 is met.
Article R. 611-22
This article establishes that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal if the supplementary brief is not filed within the specified time limit, leading to the acknowledgment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5

This article provides the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal of the appeal by order when the condition in Article R. 611-22 is met.

Article R. 611-22

This article establishes that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal if the supplementary brief is not filed within the specified time limit, leading to the acknowledgment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Camargue Nautique Club a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle la maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a résilié la convention de mise à disposition de locaux sous le bâtiment des Arènes et deux emplacements d'amarrage sur le port Gardian et d'enjoindre la maire à la reprise des relations contractuelles.

Par une ordonnance n° 2503793 du 3 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire enregistré le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Camargue Nautique Club demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 28 avril 2025, la société Camargue Nautique Club a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La société Camargue Nautique Club doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Camargue Nautique Club.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Camargue Nautique Club.

Copie en sera adressée à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Fait à Paris, le 28 mai 2025.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat