Parking Fine Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an ordinance from a parking penalty tribunal that rejected their request to be discharged from a post-parking fine imposed by the City of Paris. The Council of State dismissed the appeal because it was not introduced by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted; despite being invited to regularize the submission following the rejection of their request for legal aid, the appellant failed to do so, rendering the appeal inadmissible and non-admissible under relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The Council of State dismissed the appeal because it was not introduced by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted; despite being invited to regularize the submission following the rejection of their request for legal aid, the appellant failed to do so, rendering the appeal inadmissible and non-admissible under relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the condition under which an appeal in cassation must be admitted (or refused).
Cited regarding the decision by the chamber president to refuse admission due to lack of mandatory representation.
Cited to establish the mandatory representation requirement that the appellant failed to meet.
Cited in relation to the procedural requirement to invite the appellant to regularize the submission, which was not done successfully.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mise à sa charge le 11 mars 2023 par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 23056582 du 1er avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Par une décision du 6 mai 2025, notifiée le 14 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 18 juin 2025. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras