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503830 ECLI:FR:CECHS:2025:503830.20250905 Généré par l'IA

Appeal against Refusal of Residence Permit Inadmissible Due to Lack of Mandatory Counsel

Numéro de cause 503830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment, which had upheld a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a country of return, following an earlier rejection by the initial administrative tribunal; the high court refused to admit the appeal because it was filed against a decision where the notification had explicitly stated the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, and the appeal was submitted without such mandatory legal counsel, rendering it inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3; Appeal against Refusal of Residence Permit Inadmissible Due to Lack of Mandatory Counsel: Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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autorisations de séjour représentation obligatoire par avocat notification de la décision recours en carence décision préfectorale de renvoi indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
Although not explicitly cited in the final orders, the reasoning relies heavily on Art. R. 822-5 (third paragraph) to justify the inadmissibility via the lack of mandatory lawyer representation, which underpins the final decision not to admit the appeal.
Article R. 821-3
This article establishes the mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'État, which is the procedural ground for the rejection (inadmissibility) of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 du même code

Although not explicitly cited in the final orders, the reasoning relies heavily on Art. R. 822-5 (third paragraph) to justify the inadmissibility via the lack of mandatory lawyer representation, which underpins the final decision not to admit the appeal.

Article R. 821-3

This article establishes the mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'État, which is the procedural ground for the rejection (inadmissibility) of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301703 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de d'Orléans a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25VE00052 du 20 février 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme A.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 avril 2025, Mme A demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 5 septembre 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain