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503812 ECLI:FR:CECHS:2025:503812.20250904 Généré par l'IA

Appeal Against Long-Term Care Cost Participation Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 503812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative decision concerning the financial participation in the long-term care costs of their father, along with ancillary claims against a municipality, after initial rejection by the administrative tribunal and subsequent appeal. The Council of State dismissed the appeal, finding it inadmissible because it was not submitted by a lawyer specialized in representation before the Council of State, as legally required for this type of appeal, and the appellant failed to regularize the submission after being notified of the deficiency and following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Long-Term Care Cost Participation Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the appeal, finding it inadmissible because it was not submitted by a lawyer specialized in representation before the Council of State, as legally required for this type of appeal, and the appellant failed to regularize the submission after being notified of the deficiency and following the rejection of their request for legal aid.

Mots-clés

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frais de la procédure aide de longue durée conformité administrative assistance judiciaire gratuite représentation légale griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first operative article rejects the appeal ('Le pourvoi de M. C n'est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the procedure for the admission of appeals on cassation, which led to the non-admission stated in Article 1.

Article R. 822-5 de ce même code

Cited in the reasoning to justify the President's ability to decide on non-admission by order due to lack of mandatory lawyer representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the rule establishing mandatory representation by a lawyer, which was violated by the appellant.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to state the Council of State's power to reject an appeal without prior regularization if representation was not secured.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juillet 2024, confirmée sur son recours préalable présenté le 12 août 2024, par laquelle le département de la Haute-Marne a accordé à son père, M. A C, une prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes, en laissant à la charge de celui-ci une somme correspondant à 90 % de ses ressources déduction faite de la participation de M. B C à hauteur de 100 euros par mois en sa qualité d'obligé alimentaire, d'enjoindre à la commune de Chaumont de lui délivrer une exonération de participation aux frais d'hébergement en établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes de M. A C et d'annuler toute hypothèque sur les biens mobiliers et immobiliers à recevoir de sa mère défunte, d'enjoindre à cette commune sous astreinte de retirer à M. A C l'aide sociale à l'hébergement et de procéder à la récupération des sommes versées et d'infliger à celle-ci une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2402739 du 6 novembre 2024, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24NC02811 du 24 avril 2025, enregistrée le 25 avril suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 16 et 26 novembre 2024 au greffe de cette cour, présentés par M. B C.

Par ce pourvoi et ce mémoire et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 2 mai 2025, notifié le 7 mai suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. C à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 10 juin 2025, notifiée le 9 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. C ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. M. C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 2 mai 2025, notifié le 7 mai suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2025, notifiée le 9 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 4 septembre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber