License Suspension Review Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend a six-month administrative decision suspending their driving license, which the administrative tribunal initially rejected; however, since the underlying administrative decision suspending the license has fully expired while the appeal to the highest administrative court was pending, the court ruled that the appeal is now devoid of object due to the temporary nature of the emergency relief proceedings, resulting in no decision being made on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; License Suspension Review Mootness: Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ruling that there is no longer any need to rule on the appeal because it became moot.
The dispositive order states that there is no longer any need to rule on the conclusions of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2503264 du 31 mars 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25LY01051 du 23 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue, le pourvoi est, eu égard à la nature de la procédure de référé, privé d'objet.
3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par M. B contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras