Applicant v. Prefect: Annulment of Refusal to Reclassify Game Farm as Wildlife Sanctuary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a lower administrative court's order which had rejected her request to suspend a prefectural decision refusing to reclassify her non-profit game farm as a wildlife sanctuary and to compel the prefect to issue the requested authorization for four wild boars. The high administrative court declined to admit the appeal because the arguments raised—alleging the prefect incorrectly interpreted the law regarding sanctuaries, specifically concerning whether the definition applied only to captive animals, and improperly cited an irrelevant capacity certificate limit—were not deemed to raise serious legal doubts justifying the admission of the appeal for further review, leading to the dismissal of the appeal via an order based on procedural rules for non-admitted appeals against first-instance summary decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 413-1-1 du code de l'environnement, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Applicant v. Prefect: Annulment of Refusal to Reclassify Game Farm as Wildlife Sanctuary: The high administrative court declined to admit the appeal because the arguments raised—alleging the prefect incorrectly interpreted the law regarding sanctuaries, specifically concerning whether the definition applied only to captive animals, and improperly cited an irrelevant capacity certificate limit—were not deemed to raise serious legal doubts justifying the admission of the appeal for further review, leading to the dismissal of the appeal via an order based on procedural rules for non-admitted appeals against first-instance summary decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the appeal (non-admission of the appeal).
The text cites this article as the general basis for the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'État.
The decision not to admit the appeal is explicitly taken under this provision, which allows the President of the Chamber to reject appeals manifestly lacking foundation against decisions made under Book V.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de requalifier en sanctuaire pour animaux sauvages l'établissement d'élevage de gibier à but non lucratif pour lequel lui a été délivrée une autorisation en date du 2 avril 2024 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation de sanctuaire sollicitée pour un effectif de quatre sangliers ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande.
Par une ordonnance n° 2504913 du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de la décision de refus du 3 octobre 2024 et d'ordonner au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation de sanctuaire pour un effectif de quatre sangliers ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 juin 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Mme B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'erreurs de droit en jugeant que n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus contestée les moyens tirés de ce qu'aucun des motifs invoqués par le préfet ne pouvait la justifier légalement, alors même que le préfet a, d'une part, considéré à tort que la définition des refuges et sanctuaires pour animaux sauvages, à l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement, ne visait que les animaux " captifs ou ayant été captifs " et a, d'autre part, invoqué, au soutien de sa décision, la circonstance, pourtant inopérante, que le certificat de capacité qui lui avait été délivré ne lui permettait pas d'accueillir plus de deux spécimens de sangliers.
3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain