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503681 ECLI:FR:CECHS:2025:503681.20250701 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Cassation Review of Emergency Relief Order

Numéro de cause 503681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order from the administrative court to compel the prefect to issue a provisional residence permit while their main application was pending, but the lower administrative judge rejected this request based on the rules governing emergency proceedings. The Supreme Administrative Court dismissed the subsequent appeal, finding that the decision being challenged—an order made under emergency provisions concerning interim relief—was explicitly subject to the jurisdiction of cassation, which mandates representation by a lawyer before the Supreme Administrative Court, an obligation the appellant failed to meet.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Cassation Review of Emergency Relief Order: The Supreme Administrative Court dismissed the subsequent appeal, finding that the decision being challenged—an order made under emergency provisions concerning interim relief—was explicitly subject to the jurisdiction of cassation, which mandates representation by a lawyer before the Supreme Administrative Court, an obligation the appellant failed to meet.

Mots-clés

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référé examen en cassation représentation légale incompétence ratione materiae procédure pendante autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order directly applies the rule of inadmissibility to the appeal, based on the legal analysis regarding mandatory representation.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, this provision is implicitly the procedural ground supporting the decision to reject the appeal based on lack of mandatory representation, which is explicitly referenced in the text preceding the dispositive.

Article L. 523-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the decision under review is subject to the mandatory admission procedure for appeals in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B E A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2409511 du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 25LY00150 du 18 avril 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 22 avril 2025, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 2409511 du 26 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 1er juillet 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain