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503678 ECLI:FR:CECHS:2025:503678.20250704 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 503678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative tribunal's judgment that upheld the refusal by a mediation commission to grant them priority emergency housing status, but their appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because it was not submitted by a mandated lawyer, and the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid. The court, applying procedural rules requiring representation by counsel for such appeals unless specifically exempted, ordered that the appeal not be admitted due to this formal deficiency, which was deemed incurable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The court, applying procedural rules requiring representation by counsel for such appeals unless specifically exempted, ordered that the appeal not be admitted due to this formal deficiency, which was deemed incurable.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté décisions incidentes assistance judiciaire gratuite positions administratives représentation légale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the requirement for prior admission of appeals on points of law to the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 822-5 du même code
This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals on points of law.
Article R. 612-1 du même code
This article provides the basis for inviting the appellant to regularize the appeal before declaring it inadmissible due to curable defects (like lack of legal representation).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for prior admission of appeals on points of law to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals on points of law.

Article R. 612-1 du même code

This article provides the basis for inviting the appellant to regularize the appeal before declaring it inadmissible due to curable defects (like lack of legal representation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence ainsi que la décision du 18 janvier 2024 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2402334 du 26 février 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 1er avril 2025, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 29 avril 2025. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras