Occupying Company Eviction Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, representing an occupying company, appealed an administrative court order that mandated the swift eviction of the company from port premises, but the appeal was deemed inadmissible by the highest administrative court because it was not filed by a lawyer mandated to appear before that court, as required by law for such appeals when the notice of the contested decision informed the party of this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5, alinéa 3; Occupying Company Eviction Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that the appeal is not admitted, based on the prior reasoning concerning mandatory legal representation.
Although cited in the reasoning regarding inadmissibility due to lack of counsel, this article is related to the procedural mechanism that allows the President of the Chamber to decide not to admit the appeal.
This article establishes the obligation for legal representation, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article is cited as part of the basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization when representation by counsel is mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société antillaise d'exploitation des ports de plaisance (SAEPP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, saisi sur le fondement de l'article 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de la société Mango Bay des locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment 3 du terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin. Par une ordonnance n° 2500032 du 6 février 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint la société Mango Bay de libérer le local et la terrasse qu'elle occupe au rez-de-chaussée du bâtiment 3 du terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin et d'enlever les biens lui appartenant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une ordonnance n° 25BX00370 du 15 avril 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du 10 février 2025 de M. A B, représentant de la société Mango Bay, transmis au titre de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête au Conseil d'Etat.
Par ce pourvoi, enregistré le 22 avril 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représentant de la société Mango Bay, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B, représentant de la société Mango Bay, ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :