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503629 ECLI:FR:CECHS:2025:503629.20250710 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Cassation Counsel Representation in Summary Proceeding Review

Numéro de cause 503629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review via a summary proceeding before the administrative tribunal to compel the prefect to issue a residence permit, which request was rejected by the lower court under the provisions governing summary relief. The subsequent appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because the required representation by a counsel specializing in cassation appeals was mandatory for this type of appeal, stemming from a decision issued under summary proceedings, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being formally invited to do so by the registry. Consequently, the court dismissed the appeal without admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Cassation Counsel Representation in Summary Proceeding Review: The subsequent appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because the required representation by a counsel specializing in cassation appeals was mandatory for this type of appeal, stemming from a decision issued under summary proceedings, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being formally invited to do so by the registry. Consequently, the court dismissed the appeal without admission.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation questions procédurales qualité pour recourir classement définitif de la procédure droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2505241 du 28 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article is the main dispositive order refusing to admit the appeal.
Art. L. 822-1 du même code
Although cited in the reasoning (point 1 and 2), the actual basis for inadmissibility concerning the lack of formal representation in the dispositive is linked to the procedural consequences of the L. 523-1 nature of the decision, which is the procedural context for the non-admission.
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
This article governs the decision by the chamber president to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of representation by an attorney (as mentioned in point 2 and applied in point 3).
Art. L. 523-1 du code de justice administrative
This article defines the nature of the decision being appealed (last resort appeal), which triggers the mandatory representation rule (Art. R. 822-5/R. 821-3) leading to non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article is the main dispositive order refusing to admit the appeal.

Art. L. 822-1 du même code

Although cited in the reasoning (point 1 and 2), the actual basis for inadmissibility concerning the lack of formal representation in the dispositive is linked to the procedural consequences of the L. 523-1 nature of the decision, which is the procedural context for the non-admission.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This article governs the decision by the chamber president to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of representation by an attorney (as mentioned in point 2 and applied in point 3).

Art. L. 523-1 du code de justice administrative

This article defines the nature of the decision being appealed (last resort appeal), which triggers the mandatory representation rule (Art. R. 822-5/R. 821-3) leading to non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou un certificat de résidence algérien de dix ans à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2505241 du 28 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2025, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 19 mai 2025, notifié le 21 mai 2025, le greffe de la sixième chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Il a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre le 19 mai 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 10 juillet 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain