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503622 ECLI:FR:CECHS:2025:503622.20250610 Généré par l'IA

Parking Violation Appeals Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 503622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed multiple appeals seeking the annulment of orders from a parking violation court that either confirmed their withdrawal from proceedings concerning outstanding parking fines and surcharges or rejected their request for discharge from payment obligations. The Administrative Council rejected the appeals, reasoning that under the Code of Administrative Justice, appeals to the Council of State generally require representation by a mandated attorney; since these appeals related to parking violations and were not exempt, and the mandatory representation requirement was noted in the initial notifications, the appeals were deemed inadmissible and therefore not admitted for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Parking Violation Appeals Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The Administrative Council rejected the appeals, reasoning that under the Code of Administrative Justice, appeals to the Council of State generally require representation by a mandated attorney; since these appeals related to parking violations and were not exempt, and the mandatory representation requirement was noted in the initial notifications, the appeals were deemed inadmissible and therefore not admitted for consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction de stationnement procédure en annulation représentation obligatoire par avocat paiement de l'amende fiction de retrait conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the inadmissibility procedure for appeals based on lack of serious grounds, which is part of the reasoning for the non-admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The appeals were declared inadmissible (not admitted) under this order.
Article R. 822-5 du même code
This article provides the basis for the president to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.
Article R. 821-3 de ce code
This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer for cassation appeals, which was not met by the appellant.
Article R. 612-1 du même code
This article allows the administrative court to reject an appeal that does not meet the mandatory representation requirement without prior regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeals were declared inadmissible (not admitted) under this order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the inadmissibility procedure for appeals based on lack of serious grounds, which is part of the reasoning for the non-admission.

Article R. 822-5 du même code

This article provides the basis for the president to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.

Article R. 821-3 de ce code

This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer for cassation appeals, which was not met by the appellant.

Article R. 612-1 du même code

This article allows the administrative court to reject an appeal that does not meet the mandatory representation requirement without prior regularization.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° M. A B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 28 mai 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23021213 du 31 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.

Sous le numéro 503622, par un pourvoi, enregistré le 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

2° M. B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 9 mai 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23021214 du 31 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le numéro 503625, par un pourvoi, enregistré le 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

3° M. B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22127388 du 31 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.

Sous le numéro 503626, par un pourvoi, enregistré le 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 juin 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N°s 503622, 503625, 503626