Council of State Dismisses Appeal on Incompetent Grounds Regarding Family Allowance Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the remission of an overpayment of family allowances from an administrative tribunal, which dismissed the request based on jurisdictional incompetence, leading the applicant to appeal to the Council of State. The court ruled that disputes concerning social security, including family allowances, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code. Since the initial claim concerned the remission of family allowance overpayment, the administrative jurisdiction was indeed incompetent, and as the appeal merely challenged this correct jurisdictional finding without addressing the merits or legality of the initial administrative order, the appeal was dismissed as raising inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Council of State Dismisses Appeal on Incompetent Grounds Regarding Family Allowance Remission: The court ruled that disputes concerning social security, including family allowances, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code. Since the initial claim concerned the remission of family allowance overpayment, the administrative jurisdiction was indeed incompetent, and as the appeal merely challenged this correct jurisdictional finding without addressing the merits or legality of the initial administrative order, the appeal was dismissed as raising inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
This article orders the notification of the present decision to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon la remise gracieuse d'un indu d'allocations familiales d'un montant de 4 200 euros et dont le solde s'élève à 1 180 euros, qui lui a été notifié par une décision du 12 septembre 2024 de la caisse d'allocations familiales du Var. Par une ordonnance n° 2400028 du 27 février 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :
" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ; () " et aux termes des dispositions de l'article L. 142-8 dudit code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Mme A a demandé au tribunal administratif de Toulon la remise gracieuse d'un indu d'allocations familiales d'un montant de 4 200 euros et dont le solde s'élève à 1 180 euros, qui lui a été notifié par une décision du 12 septembre 2024 de la caisse d'allocations familiales du Var. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber