Legislator Jurisprudence & Législation
503574 ECLI:FR:CECHS:2025:503574.20250610 Généré par l'IA

Parking Fine Appeal Procedural Barrier Dismissal

Numéro de cause 503574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to appeal an order from a parking infraction judge that noted its withdrawal of an objection to a parking fine issued by a municipality; however, the administrative court summarily dismissed the appeal because it was filed directly by the company itself, rather than through a mandatory representative lawyer required for appeals to the highest administrative court, which constitutes a fundamental procedural barrier rendering the appeal inadmissible and unreceivable for admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 al. 2 du même code; Parking Fine Appeal Procedural Barrier Dismissal: Le pourvoi de la société Car Avenue, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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amende de stationnement griefs de procédure motifs de cassation licenciement administratif qualité pour recourir motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
The main ground for denying admission to the appeal is based on this article concerning the prerequisite for admission of appeals in cassation.
Art. R. 822-5 al. 3 du même code
Cited in conjunction with the inadmissibility finding, suggesting the President of the Chamber can decide by order not to admit the appeal if inadmissible due to the absence of a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
Used to establish the obligation for the appellant to be represented by a lawyer for filing the appeal.
Art. R. 612-1 al. 2 du même code
Cited as a basis for rejecting the appeal without prior regularization because representation by a lawyer was mandatory and mentioned in the notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The main ground for denying admission to the appeal is based on this article concerning the prerequisite for admission of appeals in cassation.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited in conjunction with the inadmissibility finding, suggesting the President of the Chamber can decide by order not to admit the appeal if inadmissible due to the absence of a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

Used to establish the obligation for the appellant to be represented by a lawyer for filing the appeal.

Art. R. 612-1 al. 2 du même code

Cited as a basis for rejecting the appeal without prior regularization because representation by a lawyer was mandatory and mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Oblinger Lorraine a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 10 juin 2022 par la commune de Nancy. Par une ordonnance n° 22123258 du 2 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.

Par un pourvoi, enregistré le 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Car Avenue demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de la société Car Avenue, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Car Avenue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Car Avenue.

Fait à Paris, le 10 juin 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras