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503568 Généré par l'IA

Applicant Fails to Appeal Factual Finding Regarding Housing Priority Refusal

Numéro de cause 503568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's decision that upheld the refusal by a mediation commission to grant her priority status for emergency housing, based on her failure to provide proof of divorce proceedings at the time of her initial request. The high administrative court ruled that the appeal was inadmissible for admission because the arguments presented—alleging that the lower court misrepresented the facts regarding the commission's stated reasons for rejection and the applicant's documentary evidence concerning a prior legal summons—only constituted a challenge to the factual assessment made by the lower court, thus falling under the provision allowing for non-admission of appeals that lack serious grounds.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Appeal Factual Finding Regarding Housing Priority Refusal: The high administrative court ruled that the appeal was inadmissible for admission because the arguments presented—alleging that the lower court misrepresented the facts regarding the commission's stated reasons for rejection and the applicant's documentary evidence concerning a prior legal summons—only constituted a challenge to the factual assessment made by the lower court, thus falling under the provision allowing for non-admission of appeals that lack serious grounds.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives défaut de preuve procédure en annulation moyens invocables expulsion d'un logement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was refused admission because its grounds corresponded to those mentioned in the cited article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the appellant's request for costs, is not applied in the operative orders of the decision.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the appellant's request for costs, is not applied in the operative orders of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d’urgence. Par un jugement n° 2211417 du 21 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Maître Galy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ».

2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’elle attaque, Mme A... B... soutient qu’il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il relève, d’une part, que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours au motif qu’elle n’a pas produit, lors de sa demande, la preuve qu’une procédure de divorce était engagée avec son époux et, d’autre part, qu’elle n’a pas apporté, devant la commission de médiation, la preuve de l’assignation qu’elle allègue avoir adressée à son époux par voie d’huissier le 26 février 2020 alors qu’elle a produit à l’instance un jugement du juge aux affaires familiales du 31 janvier 2022 mentionnant une telle assignation.

3. Ces moyens qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l’article R. 822-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... B... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....

Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Fait à Paris, le 29 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras