Failure to Obtain Mandatory Legal Representation Bars Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a disciplinary decision by a professional order council that had overturned an initial dismissal and remanded the case back to a lower disciplinary chamber. The court dismissed the appeal because the litigant failed to comply with the mandatory requirement of representation by an attorney before the highest administrative court for filing a cassation appeal, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions, rendering the appeal inadmissible and unreceivable for consideration on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Failure to Obtain Mandatory Legal Representation Bars Cassation Appeal: The court dismissed the appeal because the litigant failed to comply with the mandatory requirement of representation by an attorney before the highest administrative court for filing a cassation appeal, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions, rendering the appeal inadmissible and unreceivable for consideration on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the prerequisite of admission for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, justifying the subsequent decision on inadmissibility.
Cited to justify the President's decision to not admit the appeal due to failure to retain a lawyer.
Cited to confirm that representation by a lawyer at the Conseil d'Etat is mandatory for this type of appeal.
Cited as a procedural basis allowing rejection without prior regularization when mandatory representation by a lawyer is not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a porté plainte contre M. F C et Mme E D devant la chambre disciplinaire du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens a prononcé un non-lieu à statuer sur sa plainte.
Par une décision du 2 avril 2025, la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur appel de Mme A, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens.
Par un pourvoi, enregistré le 15 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras