Legislator Jurisprudence & Législation
503501 ECLI:FR:CECHS:2025:503501.20250821 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 503501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a building permit and subsequent modification permits, leading a lower administrative court to suspend the initial ruling to allow for regularization of the permit, which ultimately resulted in the full rejection of the request by that court. The appealing party subsequently filed a cassation appeal with the high administrative court, but this appeal was deemed inadmissible and was not admitted for review because it was not presented by an attorney mandated to appear before the high administrative court, and the party failed to regularize the filing after being specifically requested to do so.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The appealing party subsequently filed a cassation appeal with the high administrative court, but this appeal was deemed inadmissible and was not admitted for review because it was not presented by an attorney mandated to appear before the high administrative court, and the party failed to regularize the filing after being specifically requested to do so.

Mots-clés

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conformité au permis délivré contrôle de la procédure recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative retrait de l'autorisation violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the requirement for the admission of appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited by the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to a lack of mandatory representation.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory representation by an attorney before the Conseil d'Etat for this type of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Ganeschca a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire de Collonges-sous-Salève a accordé un permis de construire à M. B A et, d'autre part, les arrêtés du 12 juillet 2019 et du 15 octobre suivant par lesquels il lui a accordé deux permis de construire modificatifs.

Par un premier jugement n° 1906011 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la commune de Collonges-sous-Salève un délai de trois mois pour justifier de la délivrance éventuelle d'un permis de construire régularisant les vices tenant aux incohérences des plans contenus dans le dossier de demande et à la méconnaissance des articles UD3, UD4, UD7 et UD9 du règlement du plan local d'urbanisme.

Un permis de construire modificatif a été délivré le 12 août 2024 à M. A et versé à l'instance, dont la société Ganeschca a également demandé l'annulation.

Par un second jugement n° 1906011 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la société Ganeschca.

Par une ordonnance n° 25LY03624 du 11 avril 2025, enregistrée le 14 avril suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.

Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Ganeschca ;

3°) de mettre à la charge de la société Ganeschca la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 24 avril 2025, notifié le 9 mai suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 24 avril 2025, notifié le 9 mai suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Collonges-sous-Salève et à la société civile immobilière Ganeschca.

Fait à Paris, le 21 août 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber