Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to overturn a lower court's order that rejected her request to be discharged from a parking fine and associated surcharge, which had been enforced by the automated infraction processing agency. The administrative court declined to admit the appeal for review, determining that the filing was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated before the highest administrative courts, as required by the code, and despite receiving an invitation to regularize the filing following the rejection of the litigant's request for legal aid, the required regularization was not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative court declined to admit the appeal for review, determining that the filing was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated before the highest administrative courts, as required by the code, and despite receiving an invitation to regularize the filing following the rejection of the litigant's request for legal aid, the required regularization was not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was inadmissible or not founded on any serious ground, as stipulated by this article regarding the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
The appeal was rejected by order because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer, as per the third paragraph of this article.
This article concerning the possibility of regularization was cited in the reasoning leading to the decision not to admit the appeal based on procedural failure.
The primary order refusing to admit the appeal (dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 20 juillet 2020 par la commune de Clichy et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22112823 du 24 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Par une décision du 24 avril 2025, notifiée le 5 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 27 mai 2025. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras