Parking Fine Appeal Procedural Bar
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a parking fine objection decision, which had previously been rejected by the lower parking tribunal magistrate, by filing a direct appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal via an order because the appeal was not filed by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, a procedural requirement applicable to such appeals unless specifically exempted, and the initial decision notification had clearly stated this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Procedural Bar: The court dismissed the appeal via an order because the appeal was not filed by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, a procedural requirement applicable to such appeals unless specifically exempted, and the initial decision notification had clearly stated this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the refusal to admit the appeal (the main order).
This article establishes the requirement for prior admission of the appeal, forming the legal basis for the non-admission decision.
This procedural article allows the chamber president to decide by order not to admit an appeal if it is inadmissible due to lack of representation by counsel.
This article specifies the mandatory nature of representation by a specific counsel for appeals before the Conseil d'Etat.
This procedural article allows the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by the required counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Millinvest a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 20 décembre 2022 par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 23016810 du 24 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras