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503407 ECLI:FR:CECHS:2025:503407.20250704 Généré par l'IA

Suspension of Housing Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 503407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to suspend an administrative order imposing a daily fine for substandard housing, following the administrative judge's rejection of their request; however, their subsequent appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by a mandated attorney, as required for such proceedings, and the petitioners failed to regularize this deficiency despite prior notification.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis, Article R. 612-1 du même code; Suspension of Housing Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: Le pourvoi de M. et Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par deux courriers notifiés le 19 avril 2025. A la date de la présente ordonnance M. et Mme B n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté logement insalubre expulsion d'un logement autorisation d'engager la poursuite réclamation administrative sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

This is the main operative order dismissing the appeal, although it doesn't cite the substantive legal basis for dismissal, only the outcome.

Article R. 612-1 du même code

This article is cited as the basis for the non-admission because the appellants failed to regularize their appeal following the lack of representation by a Conseil d'Etat lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B et Mme A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise les a rendus redevables d'une astreinte journalière en matière de lutte contre l'habitat indigne de 100 euros. Par une ordonnance n° 2502207 du 3 mars 2025, prise sur le fondement de l'article L.522-3 du code de la justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 25VE01053 du 11 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme B. Par ce pourvoi, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2025 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit leur demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. et Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par deux courriers notifiés le 19 avril 2025. A la date de la présente ordonnance M. et Mme B n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier requérant dénommé.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras