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503387 ECLI:FR:CECHS:2025:503387.20250604 Généré par l'IA

Appeal Regarding Duplication of Algerian Residence Certificates Denied Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 503387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's order that denied their request for an order compelling the police prefect to issue duplicates of their former Algerian residence certificates. The appellate court, noting that decisions under the relevant summary procedure article are made in final resort and that appeals to the Council of State generally require representation by a lawyer, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a mandated attorney, despite the prior order's notification explicitly mentioning this requirement, leading to the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du même code; Appeal Regarding Duplication of Algerian Residence Certificates Denied Due to Lack of Mandated Counsel: The appellate court, noting that decisions under the relevant summary procedure article are made in final resort and that appeals to the Council of State generally require representation by a lawyer, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a mandated attorney, despite the prior order's notification explicitly mentioning this requirement, leading to the refusal to admit the appeal.

Mots-clés

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obligation de résidence conseil juridique mandaté notification de la décision production de pièces d'identité état requérant qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
article L. 522-3 du code de justice administrative
B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 822-1 du même code
This provision governs the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, leading to the refusal to admit the appeal (implicitly through non-admission under Article R. 822-5).
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
Used by the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to the absence of a lawyer.
Art. R. 821-3
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for the type of appeal filed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du même code

This provision governs the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, leading to the refusal to admit the appeal (implicitly through non-admission under Article R. 822-5).

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to the absence of a lawyer.

Art. R. 821-3

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for the type of appeal filed.

Art. L. 523-1 du même code

Cited to confirm that the decision being appealed is subject to the general rules of cassation procedure (including admission/representation requirements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le duplicata de ses anciens certificats de résidence algérien, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2503475/9 du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 juin 2025

Signé : N. Boulouis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation