Legislator Jurisprudence & Législation
503382 ECLI:FR:CECHS:2025:503382.20250704 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 503382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prior order that acknowledged the withdrawal of their request to be discharged from an outstanding parking fine and associated surcharge imposed by the City of Paris, and further sought a judgment on the merits. The court refused to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, and although the appellant was formally invited to rectify this procedural deficiency following the rejection of their request for legal aid, the appeal remained irregular. Consequently, under the provisions governing the admission of appeals on points of law, the appeal was deemed inadmissible because it was not regularized, leading to its outright refusal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 612-1; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court refused to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, and although the appellant was formally invited to rectify this procedural deficiency following the rejection of their request for legal aid, the appeal remained irregular. Consequently, under the provisions governing the admission of appeals on points of law, the appeal was deemed inadmissible because it was not regularized, leading to its outright refusal.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat retrait de l'assistance judiciaire décisions incidentes capacité partielle d'exercer les droits civils qualité pour recourir amende de stationnement

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
This article directly states that the appeal is not admitted, which is the main order of the decision.
Article R. 822-5
The inadmissibility is based on the procedure concerning the lack of representation by counsel, as mentioned in the reasoning leading to the order.
Article R. 612-1
The failure to regularize the appeal after being invited under this article is the procedural reason for the non-admission of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states that the appeal is not admitted, which is the main order of the decision.

Article R. 822-5

The inadmissibility is based on the procedure concerning the lack of representation by counsel, as mentioned in the reasoning leading to the order.

Article R. 612-1

The failure to regularize the appeal after being invited under this article is the procedural reason for the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 30 novembre 2021 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22060787 du 27 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 avril et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Par une décision du 5 mai 2025, notifiée le 12 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 5 juin 2025. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras