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503366 ECLI:FR:CECHS:2025:503366.20250630 Généré par l'IA

Association v. Administration Regarding Retroactive Social Aid Start Date

Numéro de cause 503366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant association, acting as guardian for an individual, sought to annul an administrative decision regarding the retroactive start date for social aid covering accommodation expenses, following a lower court's rejection of their claim. The administrative court dismissed the appeal because the petition for review before the highest administrative court was mandatory to be presented by an attorney, and despite being notified to regularize the submission, the appellant failed to do so, leading the court to rule that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Association v. Administration Regarding Retroactive Social Aid Start Date: The administrative court dismissed the appeal because the petition for review before the highest administrative court was mandatory to be presented by an attorney, and despite being notified to regularize the submission, the appellant failed to do so, leading the court to rule that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.

Mots-clés

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administration sociale aide sociale rétroactive association procédure d'assistance judiciaire demande adressée à l'autorité défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse n'est pas admis.

This is the main dispositive order rejecting the appeal (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the general rule for the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat, which was not complied with by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse, en sa qualité de tutrice de M. B A, a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du président du conseil exécutif de Corse du 11 décembre 2023 en tant qu'elle ne l'admet à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement qu'à compter du 2 octobre 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre à la collectivité de Corse de prendre en charge les frais d'hébergement de M. A à compter du 20 janvier 2023. Par une ordonnance n° 2500359 du 19 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 25MA00872 du 10 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par l'association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse.

Par ce pourvoi, l'association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2025 de la présidente du tribunal administratif de Bastia ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 14 avril 2025, notifié le 20 avril suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité l'association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de l'association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. L'association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 14 avril 2025, notifié le 20 avril suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse.

Copie en sera adressée à la collectivité de Corse.

Fait à Paris, le 30 juin 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber