Legislator Jurisprudence & Législation
503313 ECLI:FR:CECHS:2025:503313.20250515 Généré par l'IA

Appeal Against Parking Fine Rejection Dismissed Due to Procedural Error

Numéro de cause 503313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the parking enforcement tribunal that rejected their request to be relieved of liability for an unpaid parking fine and associated surcharge issued by the City of Paris. The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed directly by the appellant and not by a mandatory lawyer before the highest administrative court, as required by the administrative justice code for such appeals, and this requirement had been noted in the notification of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Against Parking Fine Rejection Dismissed Due to Procedural Error: The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed directly by the appellant and not by a mandatory lawyer before the highest administrative court, as required by the administrative justice code for such appeals, and this requirement had been noted in the notification of the challenged decision.

Mots-clés

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amende de stationnement décision d'exécution erreur administrative décisions incidentes retrait de l'autorisation classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section explaining the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the main dispositive order, stating the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning section regarding the President's power to refuse admission for non-compliance with mandatory representation.
Article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning section to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning section regarding the power to reject an appeal immediately when mandatory representation is missing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main dispositive order, stating the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section explaining the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning section regarding the President's power to refuse admission for non-compliance with mandatory representation.

Article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning section to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning section regarding the power to reject an appeal immediately when mandatory representation is missing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 1er mars 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti, ainsi que les sommes réclamées par les autres avis de paiement et titres exécutoires joints à sa requête. Par une ordonnance n° 22098101 du 5 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras