Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative tribunal's order that rejected their request to overturn a decision by the family allowance fund to suspend their personalized housing aid. The high administrative court dismissed the appeal because it was not filed by a mandated lawyer to the highest courts, a requirement specified in the notification of the original order, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Representation: The high administrative court dismissed the appeal because it was not filed by a mandated lawyer to the highest courts, a requirement specified in the notification of the original order, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision not to admit the appeal.
Although cited in the reasoning section (paragraph 2) explaining the ground for inadmissibility, this article is the procedural basis for the President's power to decide not to admit the appeal when the mandatory lawyer requirement is missing, which is the core reason for the dispositive order.
Cited in the reasoning section (paragraph 2) to establish that the appeal was subject to the mandatory representation by a lawyer, leading directly to the inadmissibility declared in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales de Seine-Maritime a suspendu le versement de son aide personnalisée au logement. Par une ordonnance n° 2500670 du 27 mars 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés le 9 avril et les 24 avril, 7 et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras