Medication Damages and Hospitalization Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation for alleged damages stemming from prescribed medications and a refusal of hospitalization, as well as a ban on those medications, after lower administrative courts summarily rejected these claims. The highest administrative court dismissed the appeal because the petitioner failed to comply with the mandatory procedural requirement under administrative justice code articles L. 822-1 and R. 822-5, as their appeal was not filed through a lawyer registered to appear before the highest courts, which is a prerequisite for such cassation appeals unless specifically exempted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Medication Damages and Hospitalization Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The highest administrative court dismissed the appeal because the petitioner failed to comply with the mandatory procedural requirement under administrative justice code articles L. 822-1 and R. 822-5, as their appeal was not filed through a lawyer registered to appear before the highest courts, which is a prerequisite for such cassation appeals unless specifically exempted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly declares the appeal inadmissible, which is the final disposition.
Although cited in the reasoning explaining the procedural basis for inadmissibility, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Although cited in the reasoning explaining the procedural basis for inadmissibility, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Although cited in the reasoning explaining the procedural basis for inadmissibility, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Although cited in the reasoning explaining the procedural basis for inadmissibility, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de l'indemniser par l'octroi d'une somme de onze millions d'euros des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la prescription de médicaments ayant engendré des idées hétéro-agressives et d'un refus de l'hospitaliser, et d'interdire la commercialisation des médicaments qui lui ont été administrés afin d'éviter tout accident dans le futur. Par une ordonnance n° 2422121 du 18 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA04416 du 11 mars 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2025 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras