Legislator Jurisprudence & Législation
503290 ECLI:FR:CECHS:2025:503290.20250902 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request Appeal Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 503290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend an administrative prefect's order in the administrative court, but the referral judge rejected the request under the authority of Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, which makes such decisions subject only to appeal via a final recourse (cassation appeal) to the Council of State. The Council of State determined that this recourse, despite originating from a suspension request under Article L. 521-2, was a cassation appeal requiring representation by a lawyer to the Council of State, as mandated by Article R. 821-3; since the appellant failed to regularize the appeal by securing representation after being formally notified to do so, the appeal was declared inadmissible and therefore not admitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis; Rejection of Suspension Request Appeal Due to Lack of Legal Representation: 522-3 of the Administrative Justice Code, which makes such decisions subject only to appeal via a final recourse (cassation appeal) to the Council of State. The Council of State determined that this recourse, despite originating from a suspension request under Article L. 521-2, was a cassation appeal requiring representation by a lawyer to the Council of State, as mandated by Article R. 821-3; since the appellant failed to regularize the appeal by securing representation after being formally notified to do so, the appeal was declared inadmissible and therefore not admitted.

Mots-clés

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représentation légale autorité administrative décision de renvoi état requérant demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

This article embodies the final disposition of the case by declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning concerning the lack of a lawyer, which is the basis for declaring the appeal inadmissible in Article 1.

Article R. 821-3

This article is cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

This article is cited in the reasoning regarding the mandatory prior request for regularization (which was sent to the appellant).

Article L. 523-1 du même code

This article is cited in the reasoning to classify the appeal as a cassation appeal, triggering the mandatory requirement for legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte daté du 26 février 2026. Par une ordonnance n° 240343 du 28 février 2024 le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2400463 du 2 avril 2025, enregistrée le 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré 11 avril 2024 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi, enregistré le 11 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de la Réunion, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 13 mars 2025, notifiée le 22 mai 2025, M. A B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et statuant par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 10 avril 2025, notifiée le 22 mai 2025. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C A B.

Fait à Paris, le 2 septembre 2025

Signé : N. Boulouis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation