Legislator Jurisprudence & Législation
503287 ECLI:FR:CECHS:2025:503287.20250515 Généré par l'IA

Appellant's Procedural Error Bars Appeal to Council of State Regarding Parking Fine Liability

Numéro de cause 503287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior order from the parking ticket tribunal, which acknowledged the appellant's withdrawal from their request to be discharged from liability for an unpaid parking fine and associated penalty issued by a municipality, to the highest administrative court. The court dismissed the appeal, reasoning that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State must generally be introduced by a lawyer specializing in representation before the Council of State and the Court of Cassation, which was not the case here, and since the notification of the original decision mentioned this requirement, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appellant's Procedural Error Bars Appeal to Council of State Regarding Parking Fine Liability: The court dismissed the appeal, reasoning that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State must generally be introduced by a lawyer specializing in representation before the Council of State and the Court of Cassation, which was not the case here, and since the notification of the original decision mentioned this requirement, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted.

Mots-clés

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amende de stationnement condition de recevabilité erreur administrative responsabilité de l'État qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited to establish the requirement for admission proceedings for appeals to the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the dispositive order which refuses to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning explaining the discretionary refusal of admission by the Chamber President for procedural defects.
Article R. 821-3 de ce code
Cited as the basis for the mandatory representation by a lawyer for the appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited to justify the Conseil d'Etat's power to dismiss an appeal immediately if it was not presented by an authorized lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order which refuses to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for admission proceedings for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning explaining the discretionary refusal of admission by the Chamber President for procedural defects.

Article R. 821-3 de ce code

Cited as the basis for the mandatory representation by a lawyer for the appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited to justify the Conseil d'Etat's power to dismiss an appeal immediately if it was not presented by an authorized lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 24 février 2022 par la commune de Marseille et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22111751 du 24 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.

Par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras