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503284 ECLI:FR:CECHS:2025:503284.20250805 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Employee (Appeal Against Tribunal Order Suspending Reassignment)

Numéro de cause 503284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Minister of State, Keeper of the Seals, Minister of Justice sought to annul an administrative tribunal's order which had suspended the execution of a decision affecting an employee and ordered her provisional reassignment to the health unit under the conditions prescribed by the occupational physician, following a request by the employee to enforce the physician's recommendations regarding her health. The high administrative court refused to admit the appeal, reasoning that the grounds presented by the Minister—alleging misrepresentation of facts concerning the employee's new assignment preventing proper rest and an error of law in strictly applying the occupational physician's prescription—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal under the relevant administrative justice code provisions concerning preliminary admission review of appeals against summary decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative, R. 822-5 du même code; Minister of Justice v. Employee (Appeal Against Tribunal Order Suspending Reassignment): The high administrative court refused to admit the appeal, reasoning that the grounds presented by the Minister—alleging misrepresentation of facts concerning the employee's new assignment preventing proper rest and an error of law in strictly applying the occupational physician's prescription—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal under the relevant administrative justice code provisions concerning preliminary admission review of appeals against summary decisions.

Mots-clés

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ministre de la justice motif de révision décision préjudicielle erreur administrative recours du personnel administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.

This order dictates that the appeal is not admitted, based on the rules concerning the admission procedure for appeals.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'État, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

R. 822-5 du même code

This article provides the specific power authorizing the President of the Chamber to decide by order not to admit appeals against decisions rendered in first and last resort under specific conditions, justifying the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Lannemezan aurait refusé de respecter les préconisations du médecin de prévention, d'autre part, d'enjoindre à cette directrice de se conformer à ces préconisations. Par une ordonnance n° 2500600 du 21 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a, d'une part, dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui refusant l'octroi d'un mi-temps thérapeutique pendant trois mois et à ce qu'il soit enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan de lui octroyer un mi-temps thérapeutique sur la même durée, d'autre part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision affectant Mme D sur un poste interne de contrôle et, enfin, enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan d'affecter provisoirement Mme D, et dans les conditions préconisées par le médecin de prévention, au sein de l'unité sanitaire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 et 23 avril 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par Mme D.

Par un courrier du 8 juillet 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qu'il attaque, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'elle est entachée :

- d'une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la nouvelle affectation de la requérante l'empêche de mettre régulièrement sa cheville au repos ;

- d'une erreur de droit, en jugeant que l'administration a méconnu son obligation de protéger la santé physique et morale de son agente en n'appliquant pas strictement la prescription du médecin de prévention.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à Mme A D.

Fait à Paris, le 5 août 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain