Legislator Jurisprudence & Législation
503283 ECLI:FR:CECHS:2025:503283.20250918 Généré par l'IA

Entity Withdraws Appeal in Damages Case After Modification of Administrative Ruling

Numéro de cause 503283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An entity appealed a prior administrative court ruling that had modified a first-instance judgment concerning damages owed to an individual following a death, but subsequently filed a motion to withdraw its appeal to the highest administrative court. The court, relying on the relevant administrative justice code concerning appeals withdrawn before admission, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative; Entity Withdraws Appeal in Damages Case After Modification of Administrative Ruling: The court, relying on the relevant administrative justice code concerning appeals withdrawn before admission, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité qualité pour recourir effets des arrêts préjudiciels e-justice amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President of the chamber to acknowledge the withdrawal (désistement) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 88 030,46 euros en qualité d'ayant-droit de Mme D C, ainsi que la somme de 70 005,72 euros en réparation des préjudices propres qu'elle estime avoir subis du fait du décès de sa mère. Par un jugement n° 2109093 du 17 avril 2023, le tribunal administratif a condamné l'AP-HM à verser aux ayants-droits de Mme C, dont Mme A, la somme de 2 066 euros, à Mme A, la somme de 42 402 euros, sous déduction de 15 000 euros de provision.

Par un arrêt n° 23MA01569 du 7 février 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'AP-HM et appel incident de Mme A, annulé ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, mis à la charge de l'AP-HM les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 850 euros et de 1 200 euros, et ramené à 24 117,89 euros la somme que l'AP-HM a été condamné à verser à Mme A.

Par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AP-HM demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, l'AP-HM déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement de l'AP-HM est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'AP-HM

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille.

Copie en sera adressée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras