Premature Administrative Complaint Against Unmade Erasure Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the erasure and de-referencing of a press article about them by applying directly to the administrative court after submitting a request to the relevant administrative authority, which had not yet ruled on the matter. The court determined that the application was inadmissible and premature because the claim was directed against a non-existent decision, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice, justifying the rejection of the request via an order without prior adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 4° du code de justice administrative; Premature Administrative Complaint Against Unmade Erasure Decision: The court determined that the application was inadmissible and premature because the claim was directed against a non-existent decision, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice, justifying the rejection of the request via an order without prior adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the request.
This provision authorizes the rejection of the request by order due to manifest inadmissibility (prematurity).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'obtenir l'effacement et le déréférencement d'un article de presse le concernant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
3. La requête de M. A tend à obtenir l'effacement et le déréférencement d'un article de presse le concernant, demande pour laquelle il a saisi la CNIL. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la CNIL rejetant sa demande, la requête de M. A est prématurée. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 mai 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :