Legislator Jurisprudence & Législation
503237 ECLI:FR:CECHS:2025:503237.20250610 Généré par l'IA

Inadmissible Appeals Due to Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 503237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed four separate lower court orders—one dismissing its withdrawal from a parking fine dispute and three rejecting its challenges to distinct post-parking payment fines issued by different municipalities—to the highest administrative court. The Court ruled that because these appeals were not filed through a mandatory representative attorney, as required by law for such matters when the obligation was noted in the lower court notifications, the appeals were inadmissible and therefore could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Inadmissible Appeals Due to Lack of Mandatory Representation: The Court ruled that because these appeals were not filed through a mandatory representative attorney, as required by law for such matters when the obligation was noted in the lower court notifications, the appeals were inadmissible and therefore could not be admitted for review.

Mots-clés

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amende de stationnement droit des obligations objet du litige qualité pour recourir représentation obligatoire par avocat ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 822-5 du même code
This provision is cited as the basis for the President of the Chamber's decision to refuse admission by order due to lack of representation by counsel.
Article R. 821-3 de ce code
This provision is cited to confirm that the appeal was subject to the mandatory representation by counsel.
Article R. 612-1 du même code
This provision is cited to support the Council of State's power to reject an appeal that does not comply with the mandatory representation requirement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les pourvois de la société Dufourcet Euro Auto ne sont pas admis.

This article is the core dispositive order refusing to admit the appeals.

Article R. 822-5 du même code

This provision is cited as the basis for the President of the Chamber's decision to refuse admission by order due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 de ce code

This provision is cited to confirm that the appeal was subject to the mandatory representation by counsel.

Article R. 612-1 du même code

This provision is cited to support the Council of State's power to reject an appeal that does not comply with the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° La société Dufourcet Euro Auto a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 24 décembre 2021 par la commune de Marseille et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22063711 du 26 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.

Sous le numéro 503237, par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dufourcet Euro Auto demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

2° La société Dufourcet Euro Auto a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 21 septembre 2023 par la commune de Nice. Par une ordonnance n° 23133084 du 26 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le numéro 503240, par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dufourcet Euro Auto demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

3° La société Dufourcet Euro Auto a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 22 octobre 2023 par la commune de Villiers-sur-Marne. Par une ordonnance n° 23158136 du 26 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le numéro 503242, par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dufourcet Euro Auto demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

4° La société Dufourcet Euro Auto a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 30 octobre 2023 par la commune de Nice. Par une ordonnance n° 23158125 du 26 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le numéro 503244, par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dufourcet Euro Auto demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Les pourvois de la société Dufourcet Euro Auto, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de la société Dufourcet Euro Auto ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dufourcet Euro Auto.

Fait à Paris, le 10 juin 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N°s 503237, 503240, 503242, 503244