Family Allowance Fund v. Litigant on Procedural Representation in Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review after a lower administrative court rejected their request to compel a family allowance fund to retroactively pay personalized housing aid for a period of incarceration and reinstate their entitlement to the benefit. The high administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the litigant, not through a lawyer mandated before the high court, which is a requirement for cassation appeals not explicitly exempted, rendering the appeal inadmissible and thus refusing its admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du même code; Family Allowance Fund v. Litigant on Procedural Representation in Cassation Appeal: The high administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the litigant, not through a lawyer mandated before the high court, which is a requirement for cassation appeals not explicitly exempted, rendering the appeal inadmissible and thus refusing its admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the possible basis for rejecting the appeal without admission due to lack of representation, which justifies the final order not admitting the appeal.
Cited as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the violation of which justifies the non-admission of the appeal.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization because representation was mandatory but absent.
This is the core operative order, which concludes the case by refusing to admit the appeal (though it does not cite a specific article, the preceding reasoning identifies the applicable rule for inadmissibility based on representation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder au rappel des sommes dues au titre de l'aide personnalisée au logement sur la période pendant laquelle il était incarcéré et de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement. Par une ordonnance n° 2408534 du 13 mars 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la première vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras