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503171 ECLI:FR:CECHS:2025:503171.20250423 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Before Council of State

Numéro de cause 503171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower administrative court's decision that upheld the departmental council's reduction of their minimum income support allocation, but the higher administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to be represented by a mandated attorney before the Council of State, as required for such appeals unless specifically exempted, a procedural failure that rendered the appeal inadmissible for admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Before Council of State: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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conseil juridique mandaté droit à un défenseur qualité pour recourir recours en carence radiation du barreau annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the main order: the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a réduit de 75 euros pendant un mois le montant de son allocation de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2500636 du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber