Housing Priority Status Appeal Timeliness and Representation Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's order that upheld a mediation commission's refusal to grant them priority status for emergency housing, but the administrative court's decision was ultimately not admitted for review by the highest administrative court because the appeal (pourvoi) was not submitted by a lawyer mandated for proceedings before that court, as required by law, and the appellant failed to regularize the filing after the rejection of their request for legal aid and a subsequent formal notice to correct the deficiency within the specified fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R.612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis, article R.612-1 du même code; Housing Priority Status Appeal Timeliness and Representation Deficiency: La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the operative decision that the appeal is not admitted.
This provision underlies the inadmissibility of the appeal due to lack of representation by an attorney, which is the basis for the operative order.
This provision establishes the general obligation for legal representation, the violation of which led to the non-admission mentioned in Article 1.
This provision concerns the power to reject an appeal not presented by an attorney without prior regularization, justifying the procedure followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d’urgence. Par une ordonnance n° 2502350 du 7 mars 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 10 juin 2025, notifiée le 23 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée, sur le fondement de l’article R.612-1 du code de justice administrative, par un courrier notifié le 1er août 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras