Legislator Jurisprudence & Législation
503086 ECLI:FR:CECHS:2025:503086.20250722 Généré par l'IA

Municipality v. Applicant for Unemployment Benefits Appeal Refusal

Numéro de cause 503086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order from the administrative court to compel a municipality to grant them unemployment benefits (ARE) and an employer certificate after the mayor implicitly refused the request; the lower court granted this relief, ordering the municipality to pay the benefits within one month. The municipality appealed this decision to the highest administrative court, arguing, among other things, that the lower court misinterpreted the evidence regarding the applicant's unfitness for work and the error in assessing whether the job loss was involuntary, and that the urgency condition was not met. The highest court determined that none of the grounds presented by the municipality were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Applicant for Unemployment Benefits Appeal Refusal: The municipality appealed this decision to the highest administrative court, arguing, among other things, that the lower court misinterpreted the evidence regarding the applicant's unfitness for work and the error in assessing whether the job loss was involuntary, and that the urgency condition was not met. The highest court determined that none of the grounds presented by the municipality were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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indemnité de chômage erreur administrative qualité pour recourir recours en carence conditions de travail légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the provisions concerning the non-admission of appeals against decisions made under Title V of Book V of the Code of Administrative Justice.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The main ground for the decision, stating that the appeal is not admitted if it is inadmissible or based on no serious ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Rémy-sur-Avre a refusé de faire droit à sa demande du 19 décembre 2024 de lui octroyer l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et de lui délivrer une attestation employeur destinée à l'opérateur France Travail et, d'autre part, d'enjoindre à ce maire de régulariser sa situation en lui versant l'allocation de retour à l'emploi dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501104 du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Rémy-sur-Avre, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 20 juin 2025, notifié le même jour, l'avodat de la commune de Saint-Rémy-sur-Avre a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Saint-Rémy-sur-Avre soutient que :

- elle est irrégulière et insuffisamment motivée, faute de préciser les moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus implicite du maire ;

- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle avait entendu opposer à son agent, pour l'appréciation de la condition d'aptitude au travail, l'avis d'inaptitude émis par le conseil médical ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur de droit qu'elle aurait commise en regardant la requérante comme n'ayant pas été involontairement privée d'emploi ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que la condition d'urgence relative à la privation du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi était remplie, sur le fait que l'intéressée ne percevait plus depuis son admission d'office à la retraite qu'une pension d'invalidité d'un montant net mensuel de 915 euros et devait faire face à des charges fixes mensuelles de 615 euros, lui laissant un reste à vivre de 300 euros, alors que la privation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne faisait pas obstacle à ce qu'elle pût faire face à ses charges incompressibles ;

- il a méconnu son office en prononçant une injonction dépourvue de caractère provisoire.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Rémy-sur-Avre n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Rémy-sur-Avre.

Copie en sera adressée à Mme A B.

Fait à Paris, le 22 juillet 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber