Asbestos Exposure Damages Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for moral damages and disruption to living conditions due to alleged failures in preventing risks associated with occupational asbestos exposure, a claim previously dismissed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal on the grounds that the arguments raised by the appellant—concerning the misapplication of prescription rules related to anxiety versus moral damages, the incorrect starting date for prescription based on the date of an administrative decree, and the insufficient substantiation of alleged damages and interruption of prescription—were manifestly unfounded and therefore did not warrant admission of the appeal for further review under the simplified procedure for manifestly ill-founded appeals against decisions rendered at the appellate level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Asbestos Exposure Damages Claim Dismissal: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal on the grounds that the arguments raised by the appellant—concerning the misapplication of prescription rules related to anxiety versus moral damages, the incorrect starting date for prescription based on the date of an administrative decree, and the insufficient substantiation of alleged damages and interruption of prescription—were manifestly unfounded and therefore did not warrant admission of the appeal for further review under the simplified procedure for manifestly ill-founded appeals against decisions rendered at the appellate level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the power granted to the chamber president under this article concerning manifest lack of foundation.
This article embodies the final order of the court, stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2101280 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23NC03713 du 4 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 avril et 4 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de Mme B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 ;
- l'arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la
liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que :
- le premier vice-président de la cour administrative d'appel s'est mépris sur la portée de ses écritures, les a dénaturées, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en appliquant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de sa créance, la jurisprudence relative au préjudice d'anxiété, alors qu'elle se prévalait du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des carences fautives de l'Etat dans l'exercice de sa mission de réglementation et de contrôle en matière de risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante ;
- il a commis une erreur de droit en retenant comme point de départ du délai de prescription de sa créance la date de publication de l'arrêté d'inscription de l'établissement Alstom à Belfort sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, alors que les jugements du tribunal administratif de Besançon en application desquels cet arrêté a été édicté ont été annulés par des arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy devenus définitifs ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi qu'une plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d'interrompre la prescription quadriennale, avait été déposée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'établissement dans lequel elle avait travaillé ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'apportait pas la moindre précision sur la réalité des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle invoquait.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 27 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber