Driving License Restitution Appeal Inadmissibility Due to Defective Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the urgent restitution of their driving license from administrative authorities via a summary proceeding before the administrative tribunal, which was rejected. The subsequent appeal to the highest administrative court was not admitted because the appellant failed to retain the mandatory representation of a lawyer specifically authorized to practice before that court, despite being formally invited to regularize this procedural defect, leading to the appeal being deemed inadmissible under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Driving License Restitution Appeal Inadmissibility Due to Defective Legal Representation: The subsequent appeal to the highest administrative court was not admitted because the appellant failed to retain the mandatory representation of a lawyer specifically authorized to practice before that court, despite being formally invited to regularize this procedural defect, leading to the appeal being deemed inadmissible under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly refuses to admit the appeal based on procedural grounds found later in the operative provisions.
Cited in the reasoning section concerning the preliminary admission procedure for appeals.
Cited in the reasoning section concerning the discretionary power of the chamber president to decide on non-admission for lack of lawyer.
Cited in the reasoning section to establish the mandatory requirement of legal representation.
Cited in the reasoning section regarding the court's obligation to invite regularization when a deficiency is curable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui restituer son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2502601 du 20 mars 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 1er avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'Agence nationale des titres sécurisés la somme de 1 680 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 7 avril 2025. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras